Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 modifié du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 modifié de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 modifié concernant les statistiques de l'énergie ;
Vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers ;
Vu le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise ;
Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4 à L. 641-8, L. 661-1 à L. 661-9, D. 641-13 et R. 641-14 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie,
Arrête :
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Le présent arrêté s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
- émissions en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit ;
- bitume naturel : toute source de matière première de raffinerie qui :
- présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction ;
- présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ;
- est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé ;
- se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même ;
- schiste bitumeux : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ;
- norme de base concernant les carburants : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ;
- pétrole brut conventionnel : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil susvisé.
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Aux fins de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 641-7 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, déterminent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent en utilisant les définitions et la méthode de calcul définies à l'annexe I du présent arrêté.
Les données ainsi obtenues sont communiquées au ministère en charge de l'énergie au plus tard le 31 mai de l'année suivante, au moyen du modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Par dérogation, dans le cas de fournisseurs d'électricité ou de personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants qui sont des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 3 du décret n° 2008-1354 susvisé appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I du présent arrêté.
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2 cités
Aux fins de la vérification du respect des obligations prévues à l'article L641-7 du code de l'énergie par les fournisseurs d'électricité et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants, la comparaison des réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie se fait par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles : 94,1 gCO2eq/MJ.
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1 cité
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er novembre 2017.
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Fait le 8 septembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain