Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté n° 2016-682 du 5 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de l'Allianz Riviera à l'occasion du match de football opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille le dimanche 11 septembre 2016, à 20 h 45 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que les déplacements du club de l'Olympique de Marseille sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été notamment ainsi lors des matchs opposant cette équipe à celle de Grenoble le 4 janvier 2015, à celle de l'AS Saint-Etienne le 22 février 2015, à celle de Metz le 1er mai 2015, à celle de Groningen (Pays-Bas) le 17 septembre 2015, à celle du SM Caen le 17 janvier 2016, à celle de l'Olympique Lyonnais le 24 janvier 2016, à celle de l'équipe de Montpellier HSC le 2 février 2016 ou à celle de l'Athletic Bilbao (Espagne) le 25 février 2016 ;
Considérant, d'autre part, que, lors des matchs organisés à Nice, des supporters de l'OGC Nice font fréquemment la preuve de leur comportement violent par des échauffourées entre supporters ou contre les forces de l'ordre et par des jets d'engins pyrotechniques ; qu'il en fut en particulier ainsi lors des rencontres opposant cette équipe à celle de l'AC Ajaccio le 18 janvier 2014, à celle de Naples (Italie) le 2 août 2015 et à celle du SC Bastia le 26 février 2016 ;
Considérant, de surcroît, que les relations entre les supporters de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années, que ce fort antagonisme se manifeste par un comportement violent et récurrent de nature à troubler l'ordre public ; qu'il en a particulièrement été ainsi le 1er février 2012, le 22 janvier 2014, le 29 août 2014 et le 23 janvier 2015 ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en témoigne la prorogation de l'état d'urgence par la loi du 21 juillet 2016 ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 11 septembre 2016 à 20 h 45 au stade Allianz Riviera de Nice, opposant les deux équipes ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2016-682 du 5 septembre 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d'accéder au stade Allianz Riviera et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité restant disponibles dans le contexte sus-décrit ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre ville ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 11 septembre 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :