Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
- officiers : 10,23 ;
- sous-officiers : 8,23 ;
- caporaux : 7,30 ;
- sapeurs : 6,80 . »
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