JORF n°215 du 16 septembre 1994

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Le jury prévu à l'article 11 du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il comprend:
<< - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président, ou son représentant;
<< - cinq fonctionnaires de catégorie A du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du travail.
<< En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Le jury prévu à l'article 11 du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il comprend:

<< - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président, ou son représentant;

<< - cinq fonctionnaires de catégorie A du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du travail.

<< En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé. >>