JORF n°0266 du 17 novembre 2018

Article 2

Article 2

La dotation versée par l'assurance maladie au groupement mentionné à l'article 1er ne peut excéder un montant de 767 492,70 € en année pleine pour 2017. Cette dotation se décompose comme suit :

- 690 512,89 € au titre des équipes mobiles d'aide ;
- 76 979,81 € au titre de l'accueil santé de l'espace solidarité insertion.

Cette dotation est revalorisée annuellement suivant les taux applicables aux structures relevant de l'objectif de dépense mentionné à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le fonctionnement de ces actions expérimentales est également soutenu par des financements publics.


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Version 1

La dotation versée par l'assurance maladie au groupement mentionné à l'article 1er ne peut excéder un montant de 767 492,70 € en année pleine pour 2017. Cette dotation se décompose comme suit :

- 690 512,89 € au titre des équipes mobiles d'aide ;

- 76 979,81 € au titre de l'accueil santé de l'espace solidarité insertion.

Cette dotation est revalorisée annuellement suivant les taux applicables aux structures relevant de l'objectif de dépense mentionné à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le fonctionnement de ces actions expérimentales est également soutenu par des financements publics.