JORF n°0241 du 16 octobre 2010

Arrêté du 8 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2009 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 et de textes la modifiant ou complétant ;

Vu l'avenant n° 2 du 16 décembre 2009, relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 29 septembre 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 décembre 2009, relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― du terme : « signataires » à la première phrase du paragraphe 9.1 comme contrevenant aux dispositions résultant des articles L. 2231-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail ;
― des termes : « chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes » dans l'avant-dernier alinéa de l'article 9.3 comme étant contraires aux dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail qui permettent en tout état de cause la saisine du conseil de prud'homme pour tout litige individuel survenant au cours de l'exécution du contrat de travail ;
― des termes : « et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective ― quelle que soit la qualité du signataire, délégué du personnel, délégué syndical, mandaté », au premier alinéa de l'article 9.4, comme contrevenant aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et des articles L. 2232-27 et L. 2232-12 du code du travail ;
― des termes : « Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit », au deuxième alinéa de l'article 9.4, comme contrevenant à l'article L. 2232-21 du code du travail aux termes duquel « La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé ».

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/14, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).