Article 1
Pour les saisons de planification aéronautique d'été 2004 et d'hiver 2004-2005, sous réserve de ne pas dépasser sur la plage horaire comprise entre 6 heures et 22 h 59 (heures locales) les capacités horaires cumulées figurant dans l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié susvisé respectivement pour les arrivées, les départs et le total des arrivées et des départs, le coordonnateur de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle peut attribuer entre 6 heures et 22 h 59 (heures locales) des créneaux horaires en dépassant d'au plus une unité les capacités horaires figurant dans l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié susvisé, dans la limite de 1 % de chacune de ces capacités horaires cumulées.
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