Article 1
Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé :
- à 6 EUR par tonne pour l'appellation « Lentille verte du Puy » ;
- à 3,4 EUR par tonne pour l'appellation « Coco de Paimpol ».
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 641-10 ;
Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine du 4 juillet 2002,
Arrêtent :
Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé :
- à 6 EUR par tonne pour l'appellation « Lentille verte du Puy » ;
- à 3,4 EUR par tonne pour l'appellation « Coco de Paimpol ».
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Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 octobre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Guittard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir