JORF n°245 du 21 octobre 1999

Arrêté du 8 octobre 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;

Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).

« Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables. »

Art. 2. - Un point 7 est ajouté à l'annexe II, chapitre B, de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé :

« Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés

« A compter du 1er janvier 2000, l'emballage des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas et respectivement, l'une des inscriptions suivantes :

« Peut devenir inflammable en cours d'utilisation »

ou

« Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation. »

Art. 3. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de la santé, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 26 (DERNIER AL.) ET AJOUTE A L'ANNEXE III,CHAP. B,UN POINT 7 A L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 8 octobre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. Boisnel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation ;

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques,

P. Vesseron

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies

de l'information et des postes :

Le directeur,

J.-P. Falque-Pierrotin