JORF n°0269 du 21 novembre 2018

Article 1

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivante du point 5.2 :
« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté́ durant la période hivernale. »
est modifié comme suit :
« Pour l'année 2018, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 25 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivant du point 5.4 :
« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2018 jusqu'à la mise à l'herbe 2019 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2019, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 50 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivant du point 5.8 :
« L'alimentation du troupeau est assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique. L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 30 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2018 jusqu'à la mise à l'herbe 2019 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2019, l'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de l'aire géographique est limité à 70 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » est modifié temporairement comme suit :

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivante du point 5.2 :

« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté́ durant la période hivernale. »

est modifié comme suit :

« Pour l'année 2018, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 25 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivant du point 5.4 :

« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »

est modifiée comme suit :

« Du 1er août 2018 jusqu'à la mise à l'herbe 2019 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2019, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 50 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », la disposition suivant du point 5.8 :

« L'alimentation du troupeau est assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique. L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 30 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »

est modifiée comme suit :

« Du 1er août 2018 jusqu'à la mise à l'herbe 2019 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2019, l'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de l'aire géographique est limité à 70 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »