Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G1 de ladite convention et à l'exclusion des termes « se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal », les dispositions de l'avenant n° 33 du 30 juin 2004, portant sur les rémunérations minimales, à l'annexe VI de la convention collective nationale susvisée.
Les barèmes portant sur les salaires minima applicables aux ouvriers et employés figurant aux articles 2 (rémunérations minimales au 1er juillet 2004) et 3 (rémunérations minimales au 1er octobre 2004) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
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