JORF n°3 du 4 janvier 2001

Art. 17. - I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DSIN, l'OPRI, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôlés conformément à l'article 24.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

IV. - Les circuits de traitement comportent, pour les effluents radioactifs :

- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés « réservoirs Ex ».

En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester normalement vides. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'OPRI.

V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;

- pour les réservoirs S, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;

- pour les réservoirs Ex, 1 500 mètres cubes répartis en deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun.

Ces réservoirs sont munis d'un cuvelage de rétention dont le volume de rétention est au minimum de 750 mètres cubes ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.

VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux-vannes et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

VIII. - La station d'épuration des eaux domestiques doit traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.

Ses caractéristiques sont :

- capacité de traitement : 1 260 équivalents habitants ;

- volume journalier traité : 370 m3 ;

- débit moyen horaire : 70 m3.


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Version 1

Art. 17. - I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DSIN, l'OPRI, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôlés conformément à l'article 24.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

IV. - Les circuits de traitement comportent, pour les effluents radioactifs :

- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés « réservoirs Ex ».

En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester normalement vides. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'OPRI.

V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;

- pour les réservoirs S, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;

- pour les réservoirs Ex, 1 500 mètres cubes répartis en deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun.

Ces réservoirs sont munis d'un cuvelage de rétention dont le volume de rétention est au minimum de 750 mètres cubes ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.

VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux-vannes et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

VIII. - La station d'épuration des eaux domestiques doit traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.

Ses caractéristiques sont :

- capacité de traitement : 1 260 équivalents habitants ;

- volume journalier traité : 370 m3 ;

- débit moyen horaire : 70 m3.