Art. 33. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents
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