JORF n°261 du 10 novembre 1999

Art. 1er. - Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire, If, mentionnés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres sont fondés :

- pour la période diurne, sur le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h-22 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée ;

- pour la période nocturne, sur la niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h-6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée.

La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation ».

Les niveaux LAeq sont évalués à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Leurs valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementation qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes.

Conformément à l'article 4 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le présent arrêté fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure en tenant compte de l'usage et de la nature des locaux concernés et des caractéristiques du bruit des modes de transport ferroviaire, dans les conditions des articles 2 et 3 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire, If, mentionnés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres sont fondés :

- pour la période diurne, sur le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h-22 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée ;

- pour la période nocturne, sur la niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h-6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée.

La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation ».

Les niveaux LAeq sont évalués à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Leurs valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementation qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes.

Conformément à l'article 4 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le présent arrêté fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure en tenant compte de l'usage et de la nature des locaux concernés et des caractéristiques du bruit des modes de transport ferroviaire, dans les conditions des articles 2 et 3 du présent arrêté.