JORF n°62 du 14 mars 1999

Arrêté du 8 mars 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 51/99 du Conseil du 18 décembre 1998 répartissant, pour l'année 1999, certains quotas de capture entre les Etats membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :

Art. 1er. - Le quota de lieu noir (Pollachius virens) alloué à la France en zone CIEM I, II dans les eaux norvégiennes au nord de 62o nord est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3760-92 DU CONSEIL DU 20-12-1992,2847-93 DU CONSEIL DU 12-10-1993,51-99 DU CONSEIL DU 18-12-1998.

LE QUOTA DE LIEU NOIR (POLLACHIUS VIRENS) ALLOUE A LA FRANCE EN ZONE CIEM I,II DANS LES EAUX NORVEGIENNES AU NORD DE 62 NORD EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECES SONT INTERDITES DANS LA ZONE PRECITEE.

LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.

Fait à Paris, le 8 mars 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

J.-M. Aurand