JORF n°86 du 11 avril 1990

Art. 1er. - Les sommes provenant de la rémunération des services rendus par la direction du patrimoine au titre de l'accueil dans les monuments historiques sont rattachées au budget du ministère chargé de la culture et de la communication selon la répartition suivante:


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Art. 1er. - Les sommes provenant de la rémunération des services rendus par la direction du patrimoine au titre de l'accueil dans les monuments historiques sont rattachées au budget du ministère chargé de la culture et de la communication selon la répartition suivante: