JORF n°0159 du 10 juillet 2022

ANNEXE III
RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS
Articles R. 6152-334 à R. 6152-394

| PERSONNELS CONCERNES |Montants au 1er juillet 2022
(en euros)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | I. Seuils minimum et maximum des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels | | | -Seuil minimum | 40 774,86 | | -Seuil maximum | 70 111,16 | | II. Cas particuliers | | | - Pour les praticiens recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-338, le seuil maximum est fixé en référence à l'échelon de praticien hospitalier en application des dispositions de l'article R 6152-17 du code de la santé publique | | |- Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier| | |- Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier| |


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ANNEXE III

RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS

Articles R. 6152-334 à R. 6152-394

PERSONNELS CONCERNES

Montants au 1er juillet 2022

(en euros)

I. Seuils minimum et maximum des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels

-Seuil minimum

40 774,86

-Seuil maximum

70 111,16

II. Cas particuliers

- Pour les praticiens recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-338, le seuil maximum est fixé en référence à l'échelon de praticien hospitalier en application des dispositions de l'article R 6152-17 du code de la santé publique

- Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier

- Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier