JORF n°0159 du 11 juillet 2013

Arrêté du 8 juillet 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 19 juin 2013 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les mouvements de terrain et les vents cycloniques.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 10 janvier 2013 susvisé ne reconnaissant pas la commune de Saint-Pierre-le-Viger au titre du « mouvement de terrain (hors tassement différentiel) du 21 juin 2012 » sont retirées.

Article 5

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 20 juin 2013 susvisé sont modifiées en ce qui concerne le département d'Indre-et-Loire pour la commune d'Artannes-sur-Indre, comme reconnue en état de catastrophe naturelle au titre « des mouvements de terrain (hors tassement différentiel) du 21 décembre 2012 » :
Au lieu de : « 21 décembre 2012 », lire : « 21 décembre 2011 ».

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

M. Papaud

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur « assurances »,

E. Lacresse

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep