JORF n°0159 du 11 juillet 2013

Arrêté du 8 juillet 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent :

Article 1

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 7 dans la section II, dans la rubrique « A. ― Prothèses du membre inférieur », dans le chapitre III « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », dans la rubrique « Genoux monoaxiaux » de la partie 6 « Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques », dans la rubrique « Société PROTEOR Handicap Technologie SA (PROTEOR) » :
Dans la rubrique, la phrase :
« HYBRID-1P360 est réservé à la prothèse principale et ne doit pas concerner la prothèse de secours. »
est remplacée par la phrase :
« HYBRID-1P360 est réservé à la prothèse principale et ne doit pas concerner la prothèse de secours ou de seconde mise. »

Article 2

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 7 dans la section II, dans la rubrique « A. ― Prothèses du membre inférieur », dans le chapitre III « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », dans la rubrique « Genoux monoaxiaux » de la partie 6 « Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques », dans la rubrique « Société PROTEOR Handicap Technologie SA (PROTEOR) » :
Après le paragraphe :
« L'appareillage sera suivi d'un protocole de rééducation adapté au genou HYBRID-1P360. »
est ajouté le paragraphe suivant :
« Il est nécessaire qu'une transmission au médecin prescripteur des données individuelles obtenues par le biais du microprocesseur à l'issue de cette période d'essai soit faite, afin de s'assurer de l'adéquation du genou au projet de vie de l'usager. Le médecin pourra ainsi s'appuyer sur ces données pour rédiger la prescription effective. »

Article 3

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 7 dans la section II, dans la rubrique « A. ― Prothèses du membre inférieur », dans le chapitre III « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », dans la rubrique « Genoux monoaxiaux » de la partie 6 « Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques », dans la rubrique « Société PROTEOR Handicap Technologie SA (PROTEOR) », dans la nomenclature des codes VI 4 ZS 29 et VI 4 ZS 30 relatifs au genou mono-axial HYBRID-1P360 de la société PROTEOR Handicap Technologie SA (PROTEOR), la date de fin de prise en charge est remplacée par le 15 septembre 2017.

Article 4

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel

Article 5

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2013.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

La sous-directrice de la politique

des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins,

C. Choma

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne