JORF n°166 du 21 juillet 1999

Art. 5. - Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de cette procédure est transmis chaque année à la direction de la population et des migrations.


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Art. 5. - Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de cette procédure est transmis chaque année à la direction de la population et des migrations.