JORF n°173 du 27 juillet 1997

Arrêté du 8 juillet 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 93 Etain-Rouvres, associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse), au profit de l'entraînement des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : LF-R 93 A

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E ;
49o 22' 15'' N, 005o 50' 00'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E ;
49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 m).

II. - Partie 2 : LF-R 93 B1

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E ;
49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E ;
49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E - 49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 m) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 m).

III. - Partie 3 : LF-R 93 B2

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E ;
49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E ;
48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 m) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 m).

IV. - Partie 4 : LF-R 93 B3

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E ;
49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E ;
48o 50' 53'' N, 005o 42' 25'' E - 48o 50' 53'' N, 005o 23' 55'' E ;
48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E - 49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 m) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 m).

V. - Partie 5 : LF-R 93 C

a) Limites latérales : cercle de 2 Nm (3,7 km) de rayon centré sur le point :
48o 53' 35'' N, 005o 29' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 m) au-dessus du niveau moyen de la mer.

Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Art. 4. - L'arrêté du 25 février 1997 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UNE ZONE REGLEMENTEE,IDENTIFIEE LF-R-93 ETAIN-ROUVRES,ASSOCIEE A L'AERODROME D'ETAIN-ROUVRES (MEUSE),AU PROFIT DE L'ENTRAINEMENT DES AERONEFS DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 25-02-1997.

Fait à Paris, le 8 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur de l'aviation civile,

P. Dubois

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,

J. Cognee