JORF n°164 du 16 juillet 1996

Art. 1er. - Le coefficient de l'épreuve orale d'admission no 1 (a) des concours interne et externe, destinée aux candidats souhaitant obtenir la qualification de programmeur ou de pupitreur et prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 janvier 1996 susvisé, est fixé à 6.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le coefficient de l'épreuve orale d'admission no 1 (a) des concours interne et externe, destinée aux candidats souhaitant obtenir la qualification de programmeur ou de pupitreur et prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 janvier 1996 susvisé, est fixé à 6.