JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 8. - A l'issue du stage pratique, le chef de service local fait un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire et lui attribue une note.


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Art. 8. - A l'issue du stage pratique, le chef de service local fait un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire et lui attribue une note.