JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 4. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite no 1.


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Version 1

Art. 4. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite no 1.