JORF n°0028 du 3 février 2024

ANNEXE XXII

Il est ajouté l'annexe II à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE II
« NORMES DE TRANSFORMATION

« Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.
«

| Procédé | Process | |------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Compostage avec aération par retournements| 3 semaines de fermentation aérobie au minimum
Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours
55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures. | | Compostage en aération forcée |2 semaines de fermentation aérobie au minimum
Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50° C pendant 24 heures)
55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures|

« La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.
« Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.
« Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
« Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.
« Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. »


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Version 1

ANNEXE XXII

Il est ajouté l'annexe II à l'arrêté du 12 juillet 2011 susvisé ainsi rédigée :

« ANNEXE II

« NORMES DE TRANSFORMATION

« Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.

«

Procédé

Process

Compostage avec aération par retournements

3 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours

55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

Compostage en aération forcée

2 semaines de fermentation aérobie au minimum

Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50° C pendant 24 heures)

55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures

« La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

« Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

« Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

« Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

« Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. »