Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 322-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 23 juillet 2014 ;
Considérant, d'une part, que la Commission de la transparence a identifié pour la prise en charge, en monothérapie ou en association avec un antagoniste des récepteurs de l'endothéline, des patients adultes présentant une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) en classe fonctionnelle OMS II à III dans le but d'améliorer la capacité à l'effort, de multiples comparateurs aux spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe et, d'autre part, que le laboratoire exploitant ces mêmes spécialités a demandé de restreindre leur prise en charge à la seule indication thérapeutique du traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique,
Arrêtent :