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JORF n°10 du 13 janvier 1999
Arrêté du 8 janvier 1999
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 23 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1980 et sa liste annexée portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 1998 par l'Automobile-Club de Monaco, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du dimanche 17 janvier 1999 au jeudi 21 janvier 1999 le 67e rallye Monte-Carlo ;
Vu l'attestation d'assurance no 306850436233M souscrite par l'Automobile-Club de Monaco auprès de Jutheau-Husson et Samcar assurances, 24, boulevard Princesse-Charlotte, 98007 Monaco Cedex, le 22 octobre 1998 ;
Vu l'engagement souscrit le 30 juillet 1998 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, l'Automobile-Club de Monaco déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances qui surviendraient à l'occasion de la manifestation considérée et qui seraient imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les avis émis par les préfets des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Art. 1er. - Le 67e rallye Monte-Carlo organisé par l'Automobile-Club de Monaco est autorisé à se dérouler du dimanche 17 janvier 1999 au jeudi 21 janvier 1999 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traversera les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Var.
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Art. 2. - Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents. Il traitera en tant que de besoin, à raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du public et des concurrents (avertissement au public du passage de l'épreuve, définition d'un plan de sécurité tenant compte des conditions météorologiques...).
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Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que l'Automobile-Club de Monaco prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
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Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 9573 DU 21-01-1995.
LE 67EME RALLYE DE MONTE-CARLO ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE-CLUB DE MONACO,EST AUTORISE A SE DEROULER DU DIMANCHE 17-01-1999 AU JEUDI 21-01-1999 CONFORMEMENT AUX MODALITES EXPOSEES DANS LA DEMANDE SUSVISEE,SUR UN PARCOURS QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS SUIVANTS: ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,HAUTES-ALPES,ALPES-MARITIMES,DROME,VAR.
UN ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DE CETTE EPREUVE DANS CHAQUE DEPARTEMENT SERA PRIS PAR LES PREFETS RESPECTIVEMENT COMPETENTS.
IL TRAITERA EN TANT QUE DE BESOIN,A RAISON DES PARTICULARITES LOCALES,DES GARANTIES SPECIFIQUES EXIGEES DES ORGANISATEURS POUR LA SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS (AVERTISSEMENT AU PUBLIC DU PASSAGE DE L'EPREUVE,DEFINITION D'UN PLAN DE SECURITE TENANT COMPTE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES...).
LA PRESENTE AUTORISATION EST ACCORDEE SOUS RESERVE QUE L'AUTOMOBILE-CLUB DE MONACO PRENNE A SA CHARGE LES FRAIS DU SERVICE D'ORDRE EXCEPTIONNEL MIS EN PLACE A L'OCCASION DU DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET ASSURE LA REPARATION DES DOMMAGES,DEGRADATIONS,MODIFICATIONS DE TOUTE SORTE DE LA VOIE PUBLIQUE OU DE SES DEPENDANCES IMPUTABLES AUX CONCURRENTS,AUX ORGANISATEURS OU A LEURS PREPOSES.
Fait à Paris, le 8 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue