Art. 1er. - L'université de technologie de Troyes est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé au titre de la formation continue.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu le décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 relatif à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 8 octobre 1996, Arrête :
Art. 1er. - L'université de technologie de Troyes est habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé au titre de la formation continue.
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Art. 2. - L'habilitation est accordée pour une durée de six ans à compter de la rentrée de 1996.
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Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : << ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes >>.
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Art. 4. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur de l'université technologique de Troyes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES EST HABILITEE A DELIVRER UN TITRE D'INGENIEUR DIPLOME AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE.
L'HABILITATION EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DE 6 ANS,A COMPTER DE LA RENTREE DE 1996.
LE TITRE D'INGENIEUR DIPLOME Y MENTIONNE PREND LA DENOMINATION "INGENIEUR DIPLOME DE L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES".
APPLICATION DES ART. 1 DE LA LOI DU 10-07-1934,8 ET 9 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971 ET 5 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Fait à Paris, le 8 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
C. Forestier