JORF n°14 du 17 janvier 1990

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 novembre 1989 susvisé est ouvert aux agents de chancellerie, aux agents techniques de chancellerie ainsi qu'aux sténodactylographes de chancellerie comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 novembre 1989 susvisé est ouvert aux agents de chancellerie, aux agents techniques de chancellerie ainsi qu'aux sténodactylographes de chancellerie comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.