Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Critères d'admission et pondération des épreuves
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires un total de points au moins égal à 70, après application des coefficients.
Les points obtenus à l'épreuve facultative excédant 10 sur 20 s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves obligatoires énumérées à l'article 2.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve obligatoire no 1.
1 version