JORF n°11 du 13 janvier 1990

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 9="" 1986="" 1990="" bis.="" -="" les="" candidats="" ayant="" obtenu="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" peintre-vitrier-applicateur="" revêtements="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" peinture-vitrerie-revêtement.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="" ="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:

<<Art. 9 bis. - Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1986 à 1990 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de peintre-vitrier-applicateur de revêtements sont respectivement dispensés,

pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables. >>