JORF n°11 du 13 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un article 3 bis à l'arrêté du 1988 sur la certification professionnelle

Résumé Un nouveau texte précise comment le diplôme est attribué selon contrôle continu, épreuves terminales ou combinaison.
Mots-clés : certification professionnelle examen arrêté peinture-vitrerie-revêtement

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
<< Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
<< - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
<< - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
<< - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:

<< Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

<< - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;

<< - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

<< - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.