JORF n°40 du 16 février 1995

Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1995, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 57,51 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambres de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. Pour ce qui concerne les chambres de métiers interdépartementales, la franchise sera de mille entreprises par département. Le versement de cette contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1995, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 57,51 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambres de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. Pour ce qui concerne les chambres de métiers interdépartementales, la franchise sera de mille entreprises par département. Le versement de cette contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.