JORF n°288 du 12 décembre 1997

Art. 7. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis, conformément à l'article 45 du décret susvisé, par les deux rapporteurs.


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Art. 7. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis, conformément à l'article 45 du décret susvisé, par les deux rapporteurs.