Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 15 décembre de l'année précédant l'ensemencement.
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