JORF n°96 du 24 avril 1999

Article 5

Article 5

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.


Historique des versions

Version 2

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 avril 1999

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.