JORF n°87 du 14 avril 1999

Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine, à l'armée de l'air, au service de santé des armées ou au service des essences des armées seront appelés à partir du 1er juin 1999. Leurs services prendront effet à compter du 1er juin 1999.

Toutefois, les jeunes gens :

a) Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés à compter du 20 mai 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 20 mai 1999 ;

b) Résidant à l'étranger et affectés dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés à compter du 20 mai 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 20 mai 1999 ;

c) Incorporables au titre d'une armée ou du service de santé des armées dont les incorporations se font les mois impairs seront appelés sous les drapeaux à compter du 1er juillet 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 1er juillet 1999 ;

d) Incorporables au titre du service des objecteurs de conscience seront appelés à compter du 14 juillet 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 14 juillet 1999.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine, à l'armée de l'air, au service de santé des armées ou au service des essences des armées seront appelés à partir du 1er juin 1999. Leurs services prendront effet à compter du 1er juin 1999.

Toutefois, les jeunes gens :

a) Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés à compter du 20 mai 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 20 mai 1999 ;

b) Résidant à l'étranger et affectés dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés à compter du 20 mai 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 20 mai 1999 ;

c) Incorporables au titre d'une armée ou du service de santé des armées dont les incorporations se font les mois impairs seront appelés sous les drapeaux à compter du 1er juillet 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 1er juillet 1999 ;

d) Incorporables au titre du service des objecteurs de conscience seront appelés à compter du 14 juillet 1999 ; le point de départ de leurs services est fixé au 14 juillet 1999.