JORF n°0191 du 20 août 2014

Article D-1 I-T
Durée de validité

L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

Article D-2 I-T
Relation entre habilitation et vérification des antécédents

La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.


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Version 1

Article D-1 I-T

Durée de validité

L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.

Article D-2 I-T

Relation entre habilitation et vérification des antécédents

La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.