JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

SOMTI : 45o 27' 01'' N - 002o 55' 58'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 443 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et des zones R 68 C, R 68 D et R 68 E lorsqu'elles sont actives.


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

SOMTI : 45o 27' 01'' N - 002o 55' 58'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 443 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et des zones R 68 C, R 68 D et R 68 E lorsqu'elles sont actives.