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JORF n°214 du 15 septembre 2001
Arrêté du 8 août 2001
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 34, en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte sept tronçons, sont définies ci-après :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Sitet : 50o 06' 00'' N, 000o 00' 00'' E ;
Etrat : 49o 41' 00'' N, 000o 09' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Etrat : 49o 41' 00'' N, 000o 09' 48'' E ;
Deauville - Saint-Gatien VOR (DVL) : 49o 18' 39'' N, 000o 18' 46'' E ;
Liseu : 49o 06' 12'' N, 000o 24' 07'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m).
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone LF-R 10 est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone LF-R 10 n'est pas active.
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Liseu : 49o 06' 12 '' N, 000o 24' 07'' E ;
L'Aigle VOR (LGL) : 48o 47' 26'' N, 000o 31' 49'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4 à l'exclusion de la TMA Paris
et de la zone LF-R 89 lorsqu'elles sont actives
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
L'Aigle VOR (LGL) : 48o 47' 26'' N, 000o 31' 49'' E ;
Longi : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ;
Maber : 48o 26' 17'' N, 000o 48' 44'' E ;
Remla : 48o 24' 20'' N, 000o 50' 15'' E ;
Rudri : 48o 04' 41'' N, 001o 05' 26'' E ;
Domed : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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V. - Tronçon 5
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Domed : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E ;
Amboise VOR-DME (AMB) : 47o 25' 44'' N, 001o 03' 52'' E ;
FIR BDRY : 47o 10' 00'' N, 001o 03' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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VI. - Tronçon 6 à l'exclusion des TMA Limoges
et Aquitaine lorsqu'elles sont actives
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
Fir BDRY : 47o 10' 00'' N, 001o 03' 30'' E ;
Sopil : 47o 01' 33'' N, 001o 03' 18'' E ;
Balan : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E ;
46o 25' 49'' N, 001o 01' 57'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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VII. - Tronçon 7
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
Mavac : 45o 30' 59'' N, 001o 00' 07'' E ;
Bugus : 45o 00' 00'' N, 000o 57' 38'' E ;
44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E ;
VOR-DME « AGN » : 45o 53' 17'' N, 000o 52' 25'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 65 (2 000 m) entre Mavac et Bugus ;
- niveau de vol 115 (3 500 m) entre Bugus et (44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E) ;
- niveau de vol 65 (2 000 m) entre (44o 23' 13'' N, 000o 54' 44'' E) et VOR-DME « AGN » ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine est abrogé.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 août 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit