Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;
MINPA : 45o 06' 16'' N - 003o 10' 29'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 2 412 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la zone R 68 E lorsqu'elles sont actives.
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