JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

MINPA : 45o 06' 16'' N - 003o 10' 29'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 412 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la zone R 68 E lorsqu'elles sont actives.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte un tronçon sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR SAU : 44o 40' 36'' N - 000o 09' 10'' W ;

MINPA : 45o 06' 16'' N - 003o 10' 29'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 412 mètres par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

A l'exclusion de la TMA Aquitaine et de la zone R 68 E lorsqu'elles sont actives.