JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1, à l'exclusion des espaces aériens contrôlés suivant, lorsqu'ils sont actifs : région de contrôle (CTA) îles anglo-normandes ; zone de contrôle (CTR) îles anglo-normandes ; régions de contrôle terminales (TMA) Rennes et Nantes

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

Skery : 50o 00' 00'' N - 003o 10' 20'' W ;

Lerak : 49o 01' 08'' N - 002o 24' 31'' W ;

Dinard Pleurtuit Saint-Malo VOR-DME (DIN) :

48o 35' 10'' N - 002o 04' 56'' W ;

Bedée : 48o 19' 19'' N - 001o 59' 33'' W ;

Guign : 47o 49' 31'' N - 001o 49' 38'' W ;

Guémé : 47o 37' 17'' N - 001o 45' 37'' W ;

Nantes Atlantique VOR-DME (NTS) :

47o 09' 39'' N - 001o 36' 47'' W ;

Busko : 46o 47' 30'' N - 001o 27' 53'' W ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1, à l'exclusion des espaces aériens contrôlés suivant, lorsqu'ils sont actifs : région de contrôle (CTA) îles anglo-normandes ; zone de contrôle (CTR) îles anglo-normandes ; régions de contrôle terminales (TMA) Rennes et Nantes

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

Skery : 50o 00' 00'' N - 003o 10' 20'' W ;

Lerak : 49o 01' 08'' N - 002o 24' 31'' W ;

Dinard Pleurtuit Saint-Malo VOR-DME (DIN) :

48o 35' 10'' N - 002o 04' 56'' W ;

Bedée : 48o 19' 19'' N - 001o 59' 33'' W ;

Guign : 47o 49' 31'' N - 001o 49' 38'' W ;

Guémé : 47o 37' 17'' N - 001o 45' 37'' W ;

Nantes Atlantique VOR-DME (NTS) :

47o 09' 39'' N - 001o 36' 47'' W ;

Busko : 46o 47' 30'' N - 001o 27' 53'' W ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).