JORF n°194 du 22 août 1997

Arrêté du 8 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu les récépissés des déclarations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 et du 30 septembre 1980 concernant les traitements de la tenue du fichier des pensions civiles et militaires de retraite et des soldes de réserve des officiers généraux (n° 3523), de la liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite (n° 3524) et de la révision simplifiée des pensions civiles et militaires de retraite (n° 3516) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juillet 1997 portant le numéro 506064,

Article 1

Il est créé au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé VISA 3, ayant pour finalités la liquidation, la concession et la gestion en mode conversationnel des pensions de retraite des fonctionnaires civils de l'Etat, des magistrats et des militaires et de leur ayants cause.

Les traitements en vigueur relatifs à la tenue du fichier des pensions civiles et militaires de retraite et des soldes de réserve des officiers généraux, la liquidation, la concession des pensions civiles et militaires de retraite et la révision simplifiée des pensions civiles et militaires de retraite seront poursuivis, en tant que de besoin, jusqu'à la mise en place du traitement créé par le présent arrêté.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées concernent :

- l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité) ;

- le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées au dossier (conjoints, enfants) ;

- la situation de famille ;

- le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

- les bonifications (nature et quantum) ;

- les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

- les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

- la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

- la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

- la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

Article 3

Sont destinataires de ces informations :

- le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les services gestionnaires des dossiers de pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, des magistrats et des militaires pour leurs ressortissants respectifs ;

- les services déconcentrés du Trésor chargés du paiement des pensions ;

- le pensionné.

Article 4

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions), 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44264 Nantes Cedex 2.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6

Le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des pensions,

B. Plantin