JORF n°194 du 22 août 1997

Arrêté du 8 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juillet 1997 portant le numéro 506063,

Article 1

Il est créé au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé CONDOR, ayant pour finalités :

- la saisie informatique des dossiers d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires constitués sur support papier par l'administration dont ils relèvent :

- l'édition du dossier de pension ;

- la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation, de concession et de gestion des pensions civiles et militaires de retraite (VISA 3).

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées concernent :

- l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

- le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

- la situation de famille ;

- le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

- les bonifications (nature et quantum) ;

- les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

- les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

- la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

- la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

- la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

Article 3

CONDOR étant un outil de saisie destiné à initialiser le traitement VISA 3, le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce dans le cadre de cette application.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 5

Le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des pensions,

B. Plantin