JORF n°201 du 30 août 1995

Arrêté du 8 août 1995

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires;

Vu l'arrêté du 15 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Arrêtent:

Art. 1er. - Est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé:

<< Art. 11 bis. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ruchers introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membres ou d'un pays tiers.
<< Des dispositions particulières pourront être fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour l'immatriculation des ruchers introduits en France de façon temporaire en vue de la transhumance. >>

Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé est remplacé par le texte suivant:
<< Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (directeur des services vétérinaires) du département de son domicile, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés. >>

Art. 3. - Le cinquième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé est supprimé.

Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

INSERTION APRES L'ART. 11 DE L'ARRETE PRECITE D'UN ART. 11-BIS:

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES AUX RUCHERS INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRES OU D'UN PAYS TIERS.

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POURRONT ETRE FIXEES PAR INSTRUCTION DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE POUR L'IMMATRICULATION DES RUCHERS INTRODUITS EN FRANCE DE FACON TEMPORAIRE EN VUE DE LA TRANSHUMANCE.

L'ART. 12 EST REMPLACE:

TOUT APICULTEUR EST TENU DE DECLARER CHAQUE ANNEE LES RUCHES DONT IL EST PROPRIETAIRE OU DETENTEUR,EN PRECISANT NOTAMMENT LEUR NOMBRE ET LEURS EMPLACEMENTS,AU PREFET (DIRECTEUR DES SEVICES VETERINAIRES) DU DEPARTEMENT DE SON DOMICILE,SELON LES MODALITES DEFINIES PAR INSTRUCTION DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.TOUT CHANGEMENT D'EMPLACEMENT ET TOUTE INSTALLATION NOUVELLE D'UN RUCHER EN COURS D'ANNEE SERONT DECLARES DANS UN DELAIS D'UN MOIS.RECEPISSE DES DECLARATIONS SERA DELIVRE AUX INTERESSES.

L'ART. 15 (AL. 5) EST SUPPRIME.

Fait à Paris, le 8 août 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX