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JORF n°238 du 13 octobre 2001
Arrêté du 7 septembre 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-1322 du 26 décembre 2000 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints sanitaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours exceptionnel de recrutement pour l'accès au corps des adjoints sanitaires prévu par le décret du 26 décembre 2000 susvisé, ouvert pour les années 2001 et 2002, comporte une épreuve écrite d'admission.
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Art. 2. - La durée de l'épreuve écrite d'admission est fixée à 1 h 30.
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Art. 3. - La nature de l'épreuve écrite d'admission consiste, à partir d'un texte de portée générale, en :
- quelques questions de compréhension de type questionnaire à choix multiple (noté sur 40) ;
- quelques questions impliquant de très courtes réponses (noté sur 40) ;
- un bref commentaire, de quelques lignes, exprimant un point de vue sur le contenu du texte ou à partir du texte (noté sur 40).
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Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée, le cas échéant, au candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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Art. 5. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria