JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.