Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans tous les cas, dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (enveloppe no 1).
Cette enveloppe qui peut ne pas être cachetée dans une enveloppe (enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature.
Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de fermeture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant votés directement dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes, émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont envoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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