JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 3. - Ce comité technique paritaire commun au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire est présidé par le ministre compétent pour les services et les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.


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Version 1

Art. 3. - Ce comité technique paritaire commun au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire est présidé par le ministre compétent pour les services et les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.