Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(1 inscription)
Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Cette spécialité n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante : traitement de l'ostéoporose postménopausique avérée avec au moins une fracture ostéoporotique.
DEUXIÈME PARTIE
(Extension d'indications)
La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante : traitement de l'ostéoporose masculine :
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